28. Des frais de 50 $ sont exigibles lors d’une demande d’arbitrage. Le conseil d’arbitrage doit, dans sa sentence, se prononcer sur le remboursement de ces frais. Il peut également statuer sur les déboursés reliés à l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par le Collège pour la tenue de l’arbitrage.
Le montant total des déboursés, excluant les frais d’arbitrage, ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 558-2004, a. 28; Décision 2010-05-21, a. 4.